L'AGREMENT DES ASSOCIATIONS
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
( agrément au titre de l'article L.141 -1 du code de l'environnement )

(à jour le 6/08/2001)

 

Possibilités ouvertes par l'agrément

a) participation à l'action des organismes publics concernant l'environnement (article L.141-2 du code de l'environnement).

b) consultation de l'association, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes (article L. 121-5 du code de l'urbanisme).

c) exercice des droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions législatives suivantes ou aux textes réglementaires pris pour leur application à condition que les faits constituant l'infraction portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l'association a pour objet de défendre (article L.142-2 du code de l'environnement :
- loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
- loi du 2 mai 1930 sur les sites protégés
- loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
- loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité
- loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels
- loi du 31 janvier 1992 relative à la lutte contre le bruit
- loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux
- loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés
- loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles (article L. 437-18 du code de l'environnement)
- loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
- loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
- art L. 160-1 code de l'urbanisme

d) recours devant le tribunal administratif (article L.142-1 du code de l'environnement) : Une association agréée dans le cadre national peut agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée.

 e) action en représentation conjointe (article L.142-3 du code de l'environnement) : Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.141 -1 du code de l'environnement, toute association agréée au titre de l'article l'article L.141 -1 du code de l'environnement peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.


CODE DE L'ENVIRONNEMENT

(Partie Législative)


Chapitre Ier :

Agrément des associations de protection de l'environnement


Article L141-1

 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

   Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

   Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ».

   Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

   Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

   Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.


Article L141-2

 Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.


Chapitre II :

Action en justice des associations


Article L142-1

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
   Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.


Article L142-2

  Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
   Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.


Article L142-3

 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
   Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
   Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
   L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

 


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