J.O n° 175 du 31 juillet 2003 page 13021
LOIS
LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages (1)
NOR: DEVX0200176L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
Chapitre
Ier
Information
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code
de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à
la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera
sise l'installation ou du président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de
développement économique dont le périmètre comprend le territoire de
la commune sur lequel sera sise l'installation. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un
comité local d'information et de concertation sur les risques pour
tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité
peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour
réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout
incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les
règles de composition des comités locaux d'information et de
concertation sur les risques sont fixées par décret. »
Chapitre II
Maîtrise de
l'urbanisation
autour des établissements industriels à
risques
Article 3
Le I de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des
risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un
site existant ou par la modification d'une installation existante,
nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du
code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les
risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause soit interne ou externe à
l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de
risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie
les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. »
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée
:
« Section 6
« Installations soumises à un plan de
prévention
des risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en
oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont
pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de
survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par
pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre
d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de
dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art.
L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques,
les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en
fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et
de leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans
lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les
constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes
sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à
l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. -
Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en
raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique
rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments
ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui
s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et
suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du
prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir
compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par
l'intervention de la servitude instituée en application du I. La
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
peut, par convention passée avec un établissement public, lui
confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet
du délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques
importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très
grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers
lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations
qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus
coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques
potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou
du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par
l'intervention de la servitude instituée en application du
I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des
populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication existant à la date
d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le
plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des
prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des
véhicules de transport de matières dangereuses.
« Lorsque des
travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa
précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le
coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 515-25.
« V. - Définir des
recommandations tendant à renforcer la protection des populations
face aux risques encourus et relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
voies de communication et des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17.
- Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent
être prises qu'à raison de risques créés par des installations
existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
« Art. L. 515-18. -
Les mesures prévues par les plans de prévention des risques
technologiques, en particulier au II et au III de l'article L.
515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment
de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents
potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées
et le gain en sécurité attendu.
« Art. L. 515-19. - I. -
L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et
les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans
le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des
mesures prises en application du II et du III de l'article L.
515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs
contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention,
le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut
être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III
du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la
gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de
possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième
alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la
charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L.
512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent
permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures
supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les
secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque
cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils
supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à
ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les
exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai
d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion
des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les
secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
«
III. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations
à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs
mentionnés au III de l'article L. 515-6 du présent code définit, le
cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles
situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer
les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes
secteurs.
« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le
périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les
communes ou leurs groupements et les établissements publics
mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont
acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être
cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine
du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver
l'exposition des personnes aux risques.
« Art. L. 515-21. -
Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les
servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article
L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du
plan.
« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de
la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de
prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont notamment
associés à l'élaboration du plan de prévention des risques
technologiques les exploitants des installations à l'origine du
risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit
s'appliquer, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan
ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en
application de l'article L. 125-2.
« Le préfet recueille leur
avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête
publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et
suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques
est approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon
les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-23. - Le plan de
prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude
d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des
communes situées dans le périmètre du plan en application de
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans
locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même
code.
« Art. L. 515-24. - I. - Les infractions aux
prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du
présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L.
460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code
de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au
I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les
infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et
agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative
compétente en matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement et assermentés ;
« 2° Le droit de visite
prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux
représentants de l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de
l'environnement.
« Art. L. 515-25. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à
L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans
de prévention des risques technologiques. Pour les installations
classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de
munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir
des modalités de consultation et d'information du public adaptées
aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de
munitions anciennes. »
Article 6
Après l'article L. 551-1 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport
contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage
d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation
intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de
graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la
santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude
de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans
par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une
installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un
diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la
voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code
des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce
rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et
installations en service à la date de publication de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette
étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant
l'entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités
d'application du présent article, et notamment les catégories
d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de
transport, par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Mesures relatives à la
sécurité
du personnel
Article 7
Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps
laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions
est majoré de 30 %. »
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
I. -
L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du
I est supprimé ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé
:
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le
chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est
appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette
installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les
mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise
extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer,
compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à
l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
»
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé
:
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux
III et IV de l'article L. 230-2 ; ».
Article 9
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en
oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de leurs
salariés et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième
alinéa du IV de l'article L. 230-2 du présent code, avant le début
de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement,
une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que
leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation. Elle est dispensée sans préjudice de
celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent
article. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés
par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou
accord collectif d'entreprise ou d'établissement. » ;
2° La
seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ils
sont également consultés sur la formation pratique prévue au
deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités
pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur
les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même
alinéa. » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « à
la charge de l'employeur », sont insérés les mots : « , à
l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas
qui incombent à l'entreprise utilisatrice, » ;
4° Le septième
alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris
en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans
lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième
alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »
Article 10
L'article L. 231-9 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements
comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès
qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de
l'exercice de la police des installations visées à l'article 3-1 du
code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et
précise les suites qu'il entend lui donner. »
Article 11
Après l'article L. 233-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par
le présent code relatives à la prévention des incendies et des
explosions, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention,
de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de
veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans
l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces
moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte
de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la
définition et la modification de ces moyens. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre
de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de
convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales reconnues comme représentatives dans
l'entreprise. »
Article 13
I. - L'article L. 236-1 du code du travail est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion
a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de
prévention définies en application du IV de l'article L. 230-2 du
présent code, à une représentation des chefs d'entreprises
extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées
par une convention ou un accord collectif de branche ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement,
ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet
accord ou ce décret détermine également les modalités de
fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation
des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur
intervention, de sa nature et de leur effectif intervenant dans
l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont
désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site,
par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués
du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe
appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement
et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement
toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre
aux salariés désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions
des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de
l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises
extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du
personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Les représentants des entreprises extérieures visés au
présent article disposent d'une voix consultative. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à
titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise
extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de l'article L.
515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de
santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou visée à
l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis en
place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour
mission de contribuer à la prévention des risques professionnels
susceptibles de résulter des interférences entre les activités et
les installations des différents établissements. Un décret en
Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa
création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement.
»
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article
3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se réunit au
moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de
l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une
personne extérieure intervenant dans l'établissement. »
Article 14
I. - L'article L. 236-2 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé
:
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1
du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier,
les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées
de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le
chef d'établissement. L'information sur les documents joints à la
demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité
compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est consulté sur le dossier établi par le chef
d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois
suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L.
512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef
d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement. »
;
2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter
une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de
sa nature ou de la proximité de l'installation.
« Dans ces
établissements, il est également consulté sur la liste des postes de
travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est
établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant,
au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L.
230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail
temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de
l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au
moins deux personnes qualifiées. »
II. - L'article L. 236-2-1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les établissements comprenant au moins une installation figurant sur
la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
est également informé à la suite de tout incident qui aurait pu
entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de
l'incident et proposer toute action visant à prévenir son
renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un
examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du
présent code. »
III. - L'article L. 236-9 du même code est
ainsi modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement
les III et IV ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. -
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef
d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation
prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant
d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du
présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec
l'installation susmentionnée. »
Article 15
Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
outre, dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, y compris les représentants des salariés des
entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique
correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans
lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être
définies par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
»
Article 16
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article
3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des
installations doit être également prévenue des réunions du comité et
peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité
des installations sont inscrites à l'ordre du jour. » ;
2° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les
représentants du personnel au comité doivent être également informés
par le chef d'établissement de la présence de l'autorité chargée de
la police des installations, lors de ses visites, et peuvent
présenter leurs observations écrites. »
Chapitre IV
Indemnisation des
victimes
de catastrophes technologiques
Article 17
Le titre II du livre Ier du code des assurances
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'assurance des risques
de catastrophes
technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un
accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du
code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens
immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par
une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et
la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les
dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions
sont applicables aux accidents liés au transport de matières
dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article
3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas
aux accidents nucléaires définis par la convention sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée
à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
«
Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute
personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des
biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de
l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques
affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette
garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le
compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages
aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété,
ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et
garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la
propriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale
des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf
stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette
garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois
mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication,
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
prévue à l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3. - L'entreprise
d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée
dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes
versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages
mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son
entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des
dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en
application des articles précités est mentionné au descriptif.
Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la
victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil
d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages
dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un
expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces
présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des
indemnités versées à la victime lui reste acquis. »
Article 18
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code
des assurances est complété par une section 10 ainsi rédigée
:
« Section 10
« Dispositions spéciales
aux catastrophes
technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué
par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les
dommages causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation
principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article
L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe
technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de
garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L.
128-3, dans la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
»
Article 19
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code
des assurances est complété par une section 11 intitulée «
Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers
d'origine minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi rédigé
:
« Art. L. 421-17. - I. - Toute personne propriétaire d'un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er
septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée
alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois,
lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause
exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement
insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au
deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait
d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le
représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. -
L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale
des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque
l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la
réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre
au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les
meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de
confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément
de celle qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne
victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un
descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités
versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant
de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en
Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de
garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions
du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le
fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de
cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste
acquis.
« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les
indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes
victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de
la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de
sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du
code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les
droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur
a versées. »
Article 20
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. -
En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en
copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous
quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.
«
Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ;
les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de
remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la
majorité des copropriétaires présents ou représentés. »
Chapitre V
Dispositions
diverses
Article 21
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 515-26 ainsi rédigé
:
« Art. L. 515-26. - Tout exploitant d'un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du
code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la
probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels
potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette
installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet
ainsi qu'au président du comité local d'information et de
concertation sur les risques créé en application de l'article L.
125-2 du présent code.
« Cette estimation est réalisée pour
chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de
l'établissement réalisée au titre de la réglementation des
installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions
de l'étude de dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas
opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un
accident survenant dans l'installation.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est
inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. -
Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de
l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article
3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
il est inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article
L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de
prévention du risque d'accident technologique menée par la société
;
« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait
de l'exploitation de telles installations ;
« - précise les
moyens prévus par la société pour assurer la gestion de
l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique
engageant sa responsabilité. »
Article 24
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
621-54 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des
installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de
l'environnement, le bilan économique et social est complété par un
bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le
même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code
de l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts
visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en
mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de
la cessation d'activité. »
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement,
après les mots : « en application du présent titre », sont insérés
les mots : « , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou
menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »
Article 27
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé
:
« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel
qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire
du terrain sur lequel est sise l'installation.
« A défaut
d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque
l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place
son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage
futur du site comparable à celui de la dernière période
d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
« Toutefois,
dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa
précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la
zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à
l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt
définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du
site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au
premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus
contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces
documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les
installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de
six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après
avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel
devra être remis le site à son arrêt définitif.
« Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé
:
« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est
sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au
préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire
du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état
réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat
et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur
lesquels est sise l'installation classée.
« Les modalités
d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 29
Le code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par
un article L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-19. -
Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années
consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de
procéder à la mise à l'arrêt définitif. » ;
2° Dans le I de
l'article L. 514-11, après la référence : « L. 514-10 », sont
insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en
demeure pris en application de l'article L. 512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas
se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 EUR
d'amende. »
Article 31
Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 516-2. - Pour les installations relevant des
catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu
d'informer le préfet en cas de modification substantielle des
capacités techniques et financières visées à l'article L.
512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et
financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la
constitution ou la révision des garanties financières visées à
l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article
ainsi que les conditions de leur application aux installations
régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de
la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
»
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 541-3 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1°
Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés » sont remplacés
par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque de
pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés »
;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont
remplacés par les mots : « l'exécution des travaux nécessaires
».
Article 33
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est
ainsi modifiée :
1° L'article 9 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de
l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits,
interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des
travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre
des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette
occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas
vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi. »
;
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux
opérations de dépollution ou de remise en état ».
Article 34
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200
quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût
des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de
travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux
sont afférents à la résidence principale du contribuable. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il
indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné
la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité. »
Article 36
Le 2 de l'article 200 quater du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année
: « 2005 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Dans le
deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par
les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
3° Dans le
troisième alinéa, après les mots : « matériaux et appareils », sont
insérés les mots : « et du montant des travaux mentionnés au
troisième alinéa du 1 ».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des impôts,
il est inséré un article 1391 D ainsi rédigé :
« Art. 1391 D.
- Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4°
de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
«
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa
totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des
dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des
immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes
relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au
titre de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur
réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2
du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce
même livre. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
Chapitre
Ier
Information
Article 38
Dans l'article L. 562-3 du code de
l'environnement, après les mots : « enquête publique », sont insérés
les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1
et suivants. »
Article 39
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette
enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les
maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit
s'appliquer. »
Article 40
Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous
les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre
moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L.
125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec
l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des
éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de
l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux
mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et
ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en
application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 41
Le titre VI du livre V du code de l'environnement
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévision des crues
« Art. L. 564-1. - L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information
sur les crues est assurée par l'Etat.
« Art. L. 564-2. - I. -
Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque
bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la
cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur
responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités
territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de
certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de
l'Etat et de ses établissements publics.
« II. - Les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder
gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes
de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées
grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses
établissements publics et les exploitants d'ouvrages
hydrauliques.
« III. - Les informations recueillies et les
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les
responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être
intéressés par ces informations peuvent y accéder
gratuitement.
« Art. L. 564-3. - I. - L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information
sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas
échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait
l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
« II. - Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du
présent chapitre. »
Article 42
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 563-3. - I. - Dans les zones exposées au risque
d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur
le territoire communal et établit les repères correspondant aux
crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent
ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du
6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont
applicables.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 563-6. - I. - Les communes ou leurs groupements
compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant
que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer
l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a
connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une
marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux
personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette
existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au
représentant de l'Etat dans le departement et au président du
conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
« La
diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou
résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30
000 EUR.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le
département publie et met à jour, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a
été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et
sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »
Article 44
Le code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Commissions départementales et
schémas
de prévention des risques naturels majeurs
« Art. L. 565-1. - Il est institué dans chaque
département une commission départementale des risques naturels
majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend
en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des
collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale et des établissements publics
territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département
;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées,
dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale
;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette
commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à
mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les
programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques
naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
« c) La
délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action
correspondants ainsi que leur application, définis dans les
conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
«
d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de
crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau
visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des
propriétaires et des exploitants en résultant ;
« e) La
programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
«
f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux
permettant de réduire le risque ;
« g) Les expropriations
pour cause de risque naturel majeur ;
« h) Un rapport, établi
par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention
des risques naturels majeurs ;
« i) Les retours d'expériences
suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des
demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout
rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le
préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet de
toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en
application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de
l'espace rural concerné. » ;
2° Dans la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 131-1, après les mots : « du conseil
départemental d'hygiène », sont insérés les mots : « et de la
commission départementale des risques naturels majeurs ».
Article 45
Le chapitre V du titre VI du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 565-2. - I. - Le préfet peut élaborer des schémas
de prévention des risques naturels, tenant compte des documents
interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas
précisent les actions à conduire dans le département en matière
:
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance
et prévision des phénomènes ;
« - d'information et éducation
sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans
l'aménagement du territoire ;
« - de travaux permettant de
réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La
commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis
sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 46
La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise
d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont
remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L.
213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un
sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la
gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au
sein d'un établissement public territorial de bassin.
« Cet
organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions du code général des collectivités
territoriales régissant les établissements constitués en application
des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L.
5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin
délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis
de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet
établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. »
Article 47
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 563-4. - Les dispositions prévues aux articles L.
54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent
également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de l'environnement. »
Chapitre II
Utilisation du sol et
aménagement
Article 48
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou
situés dans leur bassin versant, ou dans une zone
estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou
plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de
rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des
aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité
de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les
ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer
ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en
amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité
d'un cours d'eau, afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
« III. - Les
zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté
préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté
préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre
l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes
en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature,
de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent
pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral
peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui,
en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application
des autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à
la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires.
Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer
avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au
premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages
soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code
de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature,
de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au
stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour
statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions
nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile
pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les
zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
peuvent être réalisés les travaux de protection des berges,
remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou
installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou
ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire
obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans
le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées
par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut
également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation,
sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours
d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations
ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet
peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de
la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces
ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de
réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration
de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour
statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas
échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à
l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou
l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des
travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces
derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de
la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat
ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à
celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la
servitude a été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps
aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à
servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes
mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de
terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice
matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont
fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation
compétent dans le département.
« IX. - Les dommages matériels
touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les
véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une
surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les
zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à
indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou
morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à
la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de
l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur
être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité
qui a demandé l'institution de la servitude grevant la
zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux.
A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article
L. 361-10 du code rural.
« X. - Pour une période de dix ans à
compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant
l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne
sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes
mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée
par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle
ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions
prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le
propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition
partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de
la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des
conditions similaires à celles existant avant l'institution de la
servitude.
« XI. - Dans les zones mentionnées au II, les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les
conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils
peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude.
« XII. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
»
Article 49
I. - Après le douzième alinéa du I de l'article
1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours
d'eau et la prévention des inondations et de l'érosion des sols.
»
II. - Le titre Ier du livre Ier du code rural est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones
soumises
à des contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones
dites "zones d'érosion dans lesquelles l'érosion des sols agricoles
peut créer des dommages importants en aval.
« En concertation
avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les
représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il
établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols
de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à
promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens
prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces
pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent
bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes
de revenus.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de
haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation
prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 50
Après l'article L. 114-2 du code rural, il est
inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. -
En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de
financements publics, la collectivité qui a attribué les subventions
peut en demander le remboursement pendant une période de quinze
années à compter de leur attribution. »
Article 51
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan
local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments
détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées
aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité
compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui
délivrent le permis de construire. »
Article 52
Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à
jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article
L. 114-1. »
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
de l'environnement est complété par un article L. 211-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-13. - I. - Nonobstant toutes
dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis
des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux
de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours
d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du
renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du
code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes
d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas
aggraver les dégâts potentiels.
« II. - Par dérogation au
titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est
seul compétent pour régler les litiges concernant les baux
renouvelés en application du I. »
Article 54
I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du
code rural est ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être
considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf
dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause
contraire : ».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV
du même code est complété par une section 10 intitulée : «
Dispositions diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi
rédigé :
« Art. L. 411-79. - Par dérogation au présent titre,
le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de l'article L. 211-13
du code de l'environnement. »
Chapitre III
Travaux
Article 55
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1°
Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés ;
2°
L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du
troisième alinéa, les mots : « par décision préfectorale ou, si les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par
les mots : « par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral »
;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est
dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire
face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander
de participation financière aux personnes intéressées. Il est
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics.
« Sont également dispensés
d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander
une participation financière aux personnes intéressées, les travaux
portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à
une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de
l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois
ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans
ses caractéristiques naturelles. » ;
3° Après l'article L.
151-37, il est inséré un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de passage
permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et
l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est
soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L.
151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une
indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en
tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution
des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour
lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations
relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
II. -
L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont
remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou
installations » ;
b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non
domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par
les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau »
;
c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont
insérés les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols »
;
d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et
l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. » ;
2° Après le I,
il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'un
projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé
par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit
pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse
dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. »
;
3° Le IV devient le VI ;
4° Il est rétabli un IV et
inséré un V ainsi rédigés :
« IV. - Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les
berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du
décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre
passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1
du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
l'Etat. »
Article 56
I. - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1er
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux,
canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial
des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
2.
Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles
1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. -
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de
leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par
acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur
domaine public en application de la procédure prévue à l'article
2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de
l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
«
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de
l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la
demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les
parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le
périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de
l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet
d'un transfert de propriété au profit des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts
s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque
d'autres collectivités ou groupements de collectivités
territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel
transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils
peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six
mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
« Le
transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être
assurée.
« Art. 1er-2. - Une expérimentation peut être
engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la
collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour
aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas
transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à
l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement
de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la
clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et
la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux,
lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une
convention définissant les conditions et la durée de
l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère
industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre
l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de
France.
« Art. 1er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions du transfert dans le domaine public d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités
selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié
du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de
la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce
décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt
national notamment utiles au transport de marchandises qui ne
peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. - La
collectivité territoriale ou le groupement est chargé de
l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce
les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions
dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de
police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et
d'utilisation de l'énergie hydraulique. »
II. - Le premier
alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le
classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat
pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après
enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent,
tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du
lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau,
d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le
domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet
coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le
domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les
droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et
des tiers demeurant réservés. »
III. - L'article 4 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un
cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan
d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est
prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités
territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement
compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant
réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la
nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
«
Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de
l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement,
tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte
déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
« 2. Le
déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé
après enquête publique par la personne responsable de l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après
consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des
autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se
situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des
tiers demeurant réservés. »
IV. - Le même code est ainsi
modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéa de l'article 7 sont supprimés ;
2° Le
septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « , de la
collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas »
;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des
dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau
domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, ce dernier est substitué à l'Etat. » ;
4° Au
premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la charge de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du
propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;
5° Au
dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de
l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont
supprimés ;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16,
les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots :
« sur décision de l'autorité gestionnaire » ;
7° Après le
premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux,
lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou
un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés
par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° A l'article 37, les mots
: « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, »
sont remplacés par les mots : « L'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions
qu'ils auront fixées, » ;
9° A l'article 37, les mots : « du
domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur
domaine public fluvial » ;
10° Au premier alinéa de l'article
39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés
par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et
les propriétaires » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39,
les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation
préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les
mots : « décision de l'autorité compétente » ;
12° Le premier
alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les
contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires
des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux
assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes
champêtres. »
Article 57
L'article L. 436-4 du code de l'environnement est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions
du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient
partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité
territoriale en application de ladite loi. »
Article 58
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code
de l'environnement est complété par les mots : « , dans la limite
d'une largeur de six mètres ».
Article 59
L'article L. 2335-11 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le
ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la
commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et deux
représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture.
»
Chapitre IV
Dispositions
financières
Article 60
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens
exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont
remplacés par les mots : « l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des
biens exposés à ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités
perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du
code des assurances viennent en déduction des indemnités
d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre
n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir
compte des dommages subis. »
Article 61
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le
fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de
financer », il est inséré la mention : « I. - » ;
2° Les
deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, sur décision
préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance
mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet
de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une
commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un
risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de
terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant
gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour
en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que
le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les
moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
« 2°
L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou
l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le
cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques
ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales
et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires
pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous
réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans
un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de
la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article
L. 125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de
reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les
dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés,
ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et
des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol
menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est
moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1
;
« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L.
562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés
dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales
;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées
en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent
code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code
des assurances.
« Le financement par le fonds des
acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que
l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les
terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai
de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le
financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des
études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction
faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en
application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la
réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de
contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
travaux de prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les
mots : « Ce fonds est alimenté », il est inséré la mention : « II. -
» ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée
:
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité
administrative dans la limite de 4 %. »
Article 62
Au début de l'article L. 562-3 du code de
l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles.
« Sont associés à l'élaboration de ce projet les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés. »
Article 63
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et
L. 480-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 480-12 et L. 480-14
» ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°
Le tribunal de grande instance peut également être saisi en
application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le
préfet. »
Article 64
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du
code de l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le
mot : « adaptées ».
Article 65
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :
« Art. L.
480-14. - La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut
saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la
démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans
l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de
cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels
prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à
compter de l'achèvement des travaux. »
Article 66
Le II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les
mots : « aux risques », sont insérés les mots : « , dites "zones de
danger, » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « les zones »,
sont insérés les mots : « , dites "zones de précaution, ».
Article 67
Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés
les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».
Article 68
Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II
du livre Ier du code des assurances, un article L. 128-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que
définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
délimitées par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même
code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du
présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des
biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
«
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation
des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et
tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe
technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent
toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion
initiale ou du renouvellement du contrat. »
Article 69
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le
président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le
bureau central de tarification lorsque les conditions dans
lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à
l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au
comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de
précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
cette activité. Le bureau central de tarification fixe des
abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième
alinéa. »
Article 70
L'article L. 125-2 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de
cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette
garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent
la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative constatant l'état de
catastrophe naturelle. »
Article 71
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code
des assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés
par les mots : « , dont ceux des affaissements ».
Article 72
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code
des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu
refuser par une entreprise d'assurance l'application des
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central
de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de
le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque
le risque présente une importance ou des caractéristiques
particulières, le bureau central de tarification peut demander à
l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou
plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
»
Article 73
L'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues
par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots :
« fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V
du code de l'environnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les
mots : « au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 précitée » sont remplacés par les mots : « au 4° du II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».
Article 74
Hormis le cas de faute commise par le maître
d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics
ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui
assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur
les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de
catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement
hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise
d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales et financés conjointement par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements
publics.
Chapitre V
Dispositions relatives à
l'Office national des forêts
Article 75
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code
forestier est complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les
travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque
ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé
de l'Etat remises en gestion à ce même établissement en application
de l'article L. 121-2. L'établissement est indemnisé de cette
mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. »
Article 76
Le chapitre IV du titre II du livre IV du code
forestier est complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 424-5. - L'Office national des forêts
instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande
des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à
l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du
présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être
sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des
missions de service public relatives à la prévention des risques
naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du
code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV
du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du
chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
«
Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L. 424-5
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 77
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de
l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de
biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des
zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques
visés par ce plan ou ce décret.
« Un état des risques fondé
sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
« II. - Pour les locataires
de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état
des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits
constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
«
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les
dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque
commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre
en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre
ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances,
le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par
écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant
la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été
lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas
de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
« V. - En
cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur
ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander
au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
»
Article 78
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités
territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des
personnes et des biens sur les territoires de leur compétence,
l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin
gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données
dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des
demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces
données.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise
notamment les informations produites par l'Etat ou par ses
établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par
les collectivités territoriales. »
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures
délimitées par ce plan », sont insérés les mots : « , dans les
périmètres définis par un plan de prévention des risques
technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au
II de l'article L. 211-12 du même code, ».
Article 80
I. - L'article 1585 C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le mot :
« exclues » est remplacé par le mot : « exclus » ;
2° Le I
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements
prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. - Après le
dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il
est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements
prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code
avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires
ou exploitants de ces biens. »
Article 81
I. - Les dispositions de l'article 1er de la
présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa
publication.
II. - Les plans de prévention des risques
technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans
suivant la publication de la présente loi.
III. - Les
dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de
l'article 17 de la présente loi, sont applicables aux contrats en
cours.
Article 82
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
sont abrogés.
Article 83
Les juridictions d'instruction et de jugement
saisies en application de l'article L. 218-29 du code de
l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15
avril 2003 relative à la création d'une zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la République
demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 84
Nonobstant toutes dispositions contraires,
l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique,
dénommée Crétace 4000, située dans la région de Lacq
(Pyrénées-Atlantiques) peut-être autorisée, après avis du Conseil
supérieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant
des injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur
innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son
confinement naturel.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité
intérieure
et des libertés locales,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement,
des transports,
du logement, du tourisme et de la
mer,
Gilles de Robien
La ministre de
l'écologie
et du développement durable,
Roselyne
Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2003-699.
Sénat :
Projet de loi n° 116 (2002-2003)
;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 154 (2002-2003) ;
Avis de M. André
Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 143
(2002-2003) ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et
adoption le 6 février 2003.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 606 ;
Rapport
de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 635 ;
Discussion les 4, 5 et 6 mars 2003 et adoption le 6
mars 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale, n° 204 (2002-2003) ;
Rapport de M.
Yves Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, n°
280 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 15 mai
2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec
modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 862
;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 963 ;
Discussion et adoption le 15
juillet 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M.
Alain Venot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1041
;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat
:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, n° 406 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves
Détraigne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 411
(2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet
2003.
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